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Cautionnement

SA caution : une double autorisation peut être requise !

L'autorisation du conseil de surveillance ne suffit pas pour assurer la validité du cautionnement signé par le président du directoire. Encore faut-il qu'il ait été spécialement autorisé à délivrer cette garantie par le directoire, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation.

Une caution contestant la régularité du cautionnement

Un débiteur placé en liquidation judiciaire

Une société A souscrit un prêt auprès d’une banque. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire d’une société B, société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

La société A, débitrice principale, se retrouve en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque assigne alors en paiement la Société B, caution solidaire, qui lui oppose alors la nullité de son cautionnement.

Un cautionnement considéré comme valable en appel

La cour d’appel rejette la demande de la Société B en annulation du cautionnement et retient que le conseil de surveillance a valablement décidé d’autoriser le directoire « pour que la société se porte caution et a conféré tous pouvoirs [à ce dernier] à l'effet de signer tous actes, percevoir toutes sommes, accorder les garanties demandées et généralement faire le nécessaire. ».

L’arrêt relève également que cette décision du conseil de surveillance est intervenue en application des statuts de la société B selon lesquels : « le conseil de surveillance peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser le directoire, avec faculté de délégation, à notamment constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la société ».

Les juges en ont alors conclu qu’en présence de cette autorisation, il n’était pas nécessaire que le président du directoire soit lui-même habilité par une décision spéciale du directoire, dans la mesure où il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Une double autorisation requise

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel soulignant que, bien que le conseil de surveillance ait valablement autorisé le directoire à prendre une décision engageant la société à se porter caution, cette autorisation est insuffisante pour que le président agisse valablement.

Pour que le président puisse signer l'acte de cautionnement, le directoire doit également émettre une décision particulière en ce sens. Il peut, soit prendre la décision d’engager la société dans un tel cautionnement, soit décider de déléguer ce pouvoir au président.

Dans cette affaire, l’existence de l’une de ces décisions n’était pas démontrée, raison pour laquelle, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel.

En pratique, deux étapes sont nécessaires pour de s’assurer de la régularité des pouvoirs du signataire engageant une SA à directoire en qualité de caution :

1. Dans un premier temps, le conseil de surveillance doit avoir été consulté afin d’autoriser ladite caution (art. L. 225-68 du Code de commerce) ;

2. Dans un second temps, soit le directoire a décidé lui-même d’engager la société comme caution, soit il a donné, pour ce faire, une délégation de pouvoir au président.

Pour aller plus loin :

Le Mémento de la SA non cotée, RF 2023-5, §§ 585, 588

Cass. com. 10 mai 2024, n°22-20439

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