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Vie des affaires Projet Le gouvernement veut simplifier la vie des commerçants dans les centres commerciaux Le projet de loi simplification de la vie économique comprend plusieurs mesures spécifiques aux commerçants. Certaines visent à faciliter leur installation et/ou leur réorganisation dans les centres commerciaux. Faciliter les aménagements commerciaux L’enjeu des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) Un commerce de plus de 1000 m² nécessite une autorisation d’exploitation commerciale (AEC), laquelle est délivrée par une commission d’aménagement commercial. La procédure requiert du temps, faisant du même coup courir des risques juridiques et économiques à l’opération visée. Il arrive en outre que les AEC fassent l’objet de recours qui, dans la grande majorité des cas, ne sont pas le fait d’élus locaux ou d’associations de commerçants, mais de concurrents. Ces derniers cherchent à exploiter les importants délais contentieux liés à l’AEC en vue de conserver une situation de monopole. A cela s’ajoute, la hausse de la vacance dans les centres commerciaux qui appelle à faciliter leur réorganisation (déplacement, transfert et regroupement de cellules commerciales) et donc, par ricochet, les AEC. Les mesures envisagées pour simplifier les AEC Limiter les recours dilatoires. - Pour éviter les recours dilatoires contre les AEC, le projet de loi envisage de modifier la définition de l’intérêt à agir contre elles. Ainsi, alors que l'auteur du recours doit actuellement démontrer que son activité professionnelle est susceptible d'être affectée par l'installation commerciale envisagée (c. com art. L. 757-17), il devra en outre démontrer que son activité le sera « de manière directe et significative » (projet de loi art. 25). Soulignons que, dans son avis, le Conseil d’État a émis des doutes sur l'efficacité de cette mesure pour réduire le contentieux en raison du risque important de recours contre les décisions d'irrecevabilité. Augmenter les cas de dispense d’AEC. - Le projet de loi prévoit également d’agir, en amont, en élargissant les cas d’aménagement commercial non soumis à AEC. Actuellement, c'est notamment le cas pour les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire (c. com art. L 752-2, al. 1). Le projet de loi étend cette dispense aux aménagements de magasins « au sein d’un même ensemble commercial » qui ne serait donc plus circonscrite aux seuls « voisins » (projet de loi art. 25). Par ailleurs, le projet crée un nouveau cas d’exonération : au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité, vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans, ne sera pas soumis à AEC lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes (projet de loi art. 25) : -la surface de vente du magasin rouvert est inférieure à 2 500 m² ou à 1 000 m² pour les commerces à prédominante alimentaire, -la surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération, -la réouverture du magasin n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé (projet de loi art. 25). Simplifier la réalisation de travaux L’autorisation de travaux normalement requise. - Actuellement, les établissements recevant du public (ERP) qui font l’objet de travaux de création, d’aménagement ou de modification, doivent obtenir une autorisation avant le début des travaux (c. constr. et hab. art. L. 122-3). Cette autorisation est destinée à garantir le respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité contre l’incendie. Son obtention requiert du temps et cette période sans activité, peut peser lourdement sur la trésorerie. Le dispositif déclaratif envisagé dans les centres commerciaux. - Le projet de loi remplace l’autorisation des travaux par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie. Cette dérogation vaut seulement pour les exploitations de moins de 300 m² situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration devra être certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance et être adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application devront être précisées par décret (projet de loi art. 26). Projet de loi simplification de la vie économique, art. 25 et 26
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Date: 13/01/2026 |
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